Ordonnance
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Art. 2132
5. Quittances 1 Les quittances (voir art. 16) peuvent être classées séparément pour chaque faillite, par ordre de date, dans un dossier spécial portant le nom de la faillite et annexé au dossier après clôture de la faillite. 2 Elles peuvent aussi, sans être classées séparément pour chaque faillite, être numérotées par ordre de date, en respectant l’ordre suivi dans le livre de caisse de l’office; cette numérotation est recommencée chaque année et les quittances réunies en liasses formées année par année. 3 Dans le premier système le numéro d’ordre inscrit sur chaque quittance est reporté au grand livre, dans le second système il est reporté au livre de caisse. 32Dans les textes allemand et italien, cet article est disposé en un alinéa. |