Ordonnance
sur l’administration des offices de faillite
(OAOF)1

du 13 juillet 1911 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).


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Art. 23

7. Ob­lig­a­tion de tenir une caisse et une compt­ab­il­ité sé­parées

 

Il est in­ter­dit aux pré­posés:

a.
de mêler leur avoir per­son­nel avec ce­lui de l’of­fice, et cela aus­si bi­en pour ce qui con­cerne la caisse pro­prement dite que pour les dépôts à la caisse des con­sig­na­tions;
b.
d’in­scri­re, dans le cas où ils re­m­p­lis­sent en­core d’autres fonc­tions of­fi­ci­elles, dans le livre de caisse ou le grand livre, des écri­tures qui ne se rap­portent pas à l’of­fice des fail­lites, à moins que ces écrit­ures différentes ne soi­ent faites dans des co­lon­nes spé­ciales;
c.
d’em­ploy­er même tem­po­raire­ment, pour les be­soins d’une masse en fail­lite, les sommes proven­ant d’une autre masse. Si le pré­posé est ap­pelé à faire per­son­nelle­ment des avances pour le compte d’une masse en fail­lite, il dev­ra im­mé­di­ate­ment en faire in­scrip­tion au livre de caisse.
 

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