Ordonnance
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Art. 24a33
9. Autre mode d’organisation L’autorité cantonale de surveillance peut autoriser un autre mode d’organisation dans la tenue des livres, caisse et comptabilité dans la mesure où il répond aux exigences ci-dessus. 33Introduit par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884). |