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Ordonnance
sur l’administration des offices de faillite
(OAOF)1

du 13 juillet 1911 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 29

e. Re­con­nais­sance par le failli et sig­na­tures

 

1 L’in­ventaire est daté; il in­dique la durée des opéra­tions d’in­ventaire et le nom de toutes les per­sonnes qui y ont col­laboré.

2 Le pré­posé et les ex­perts qu’il s’est ad­joints le cas échéant doivent si­gn­er l’in­ventaire.38

3 En­fin, et après avoir at­tiré ex­pressé­ment son at­ten­tion sur les con­sé­quences d’in­dic­a­tions in­com­plètes sur sa situ­ation de for­tune, le pré­posé in­vite le failli à déclarer s’il re­con­naît l’in­ventaire dressé comme ex­act et com­plet.

4 Cette déclar­a­tion doit être don­née, verb­al­isée et signée à la suite de chacune des catégor­ies de l’in­ventaire.

38Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).