Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordonnance sur l’administration des offices de faillite (OAOF)1
du 13 juillet 1911 (Etat le 1 août 2021)er
1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).
Art. 29
e. Reconnaissance par le failli et signatures
1 L’inventaire est daté; il indique la durée des opérations d’inventaire et le nom de toutes les personnes qui y ont collaboré.
2 Le préposé et les experts qu’il s’est adjoints le cas échéant doivent signer l’inventaire.38
3 Enfin, et après avoir attiré expressément son attention sur les conséquences d’indications incomplètes sur sa situation de fortune, le préposé invite le failli à déclarer s’il reconnaît l’inventaire dressé comme exact et complet.
4 Cette déclaration doit être donnée, verbalisée et signée à la suite de chacune des catégories de l’inventaire.
38Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).