Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur l’administration des offices de faillite
(OAOF)1

du 13 juillet 1911 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 3039

f. Re­con­nais­sance pour le failli

 

1 Si le failli est décédé ou s’il est en fuite, les per­sonnes adultes de son mén­age sont tenues de faire en son lieu et place les déclar­a­tions pré­vues à l’art­icle 29, 3e et 4e al­inéas. Ces déclar­a­tions sont faites, en cas de fail­lite d’une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite, par cha­cun des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables présents et qui étaient au­tor­isés à ad­min­is­trer la so­ciété; s’il s’agit d’une so­ciété par ac­tions ou d’une so­ciété coopérat­ive, elles sont faites par les or­ganes de ces so­ciétés.

2 Si ces déclar­a­tions n’ont pu être ob­tenues, l’in­ventaire en in­di­quera les rais­ons.

39Dans le texte it­ali­en, cet art­icle est dis­posé en un al­inéa.