1 Si le failli est décédé ou s’il est en fuite, les personnes adultes de son ménage sont tenues de faire en son lieu et place les déclarations prévues à l’article 29, 3e et 4e alinéas. Ces déclarations sont faites, en cas de faillite d’une société en nom collectif ou en commandite, par chacun des associés indéfiniment responsables présents et qui étaient autorisés à administrer la société; s’il s’agit d’une société par actions ou d’une société coopérative, elles sont faites par les organes de ces sociétés.
2 Si ces déclarations n’ont pu être obtenues, l’inventaire en indiquera les raisons.
39Dans le texte italien, cet article est disposé en un alinéa.