Ordonnance
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Art. 31
g. Objets de stricte nécessité. Communication au failli 1 L’indication des objets de stricte nécessité que l’administration entend laisser au failli est portée à la fin de l’inventaire; cette énumération indiquera les numéros attribués à ces objets dans l’inventaire.40 2 Communication de cette décision est faite au failli au moment de la reconnaissance de l’inventaire ou par communication écrite spéciale. 3 Si le failli renonce à ses droits sur tout ou partie des biens à lui attribués, cet abandon est porté à l’inventaire par mention signée du failli. 40 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués du 18 juin 2021, en vigueur depis le 1eraoût 2021 (RO 2021400). |