Ordonnance
sur l’administration des offices de faillite
(OAOF)1

du 13 juillet 1911 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).


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Art. 32

h. Com­mu­nica­tion aux créan­ci­ers

 

1 La dé­cision re­l­at­ive aux ob­jets de stricte né­ces­sité lais­sés au failli est com­mu­niquée à la première as­semblée des créan­ci­ers lors de la pré­sen­t­a­tion de l’in­ventaire. Le délai de re­cours à l’autor­ité de sur­veil­lance contre cette dé­cision com­mence à courir dès ce jour. Elle ne peut plus dans la suite être at­taquée par les créan­ci­ers.

2 Si aucune dé­cision n’a pu en­core être prise au sujet des ob­jets de stricte né­ces­sité au mo­ment de la première as­semblée des créan­ci­ers et en cas de li­quid­a­tion som­maire, la com­mu­nic­a­tion du dépôt de l’in­ventaire a lieu en même temps que celle de l’état de col­loc­a­tion; le délai de re­cours contre les opéra­tions d’in­ventaire com­mence à courir dès le jour du dépôt.

 

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