Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur l’administration des offices de faillite
(OAOF)1

du 13 juillet 1911 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 36

3. Clôture de la compt­ab­il­ité du failli

 

Si le pré­posé dé­cide de con­tin­uer le com­merce ou l’in­dus­trie du failli jusqu’au jour de la première as­semblée des créan­ci­ers, il dev­ra ar­rêter les livres de compt­ab­il­ité au jour de l’ouver­ture de la fail­lite et conti­nuer à les tenir pour le compte de la masse, à moins qu’il ne dé­cide d’ouv­rir une compt­ab­il­ité sé­parée.