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Ordonnance
sur l’administration des offices de faillite
(OAOF)1

du 13 juillet 1911 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 48

4. Tableaux des fail­lites

 

1 L’of­fice des fail­lites doit in­scri­re et numéroter selon l’or­dre de leur ar­rivée les fail­lites à li­quider et les com­mis­sions rog­atoires dans le tableau des fail­lites. La numéro­ta­tion doit être com­mencée à nou­veau au début de chaque an­née. Les fail­lites non en­tière­ment li­quidées à la fin de l’an­née doivent être men­tion­nées som­maire­ment au com­men­ce­ment de la liste de l’an­née suivante.

2 Le tableau des fail­lites est muni d’un in­dex al­phabétique où sont ins­crits les noms des fail­lis.

8Dans le texte it­ali­en, cet art­icle est dis­posé en un al­inéa.