1 L’office des faillites doit inscrire et numéroter selon l’ordre de leur arrivée les faillites à liquider et les commissions rogatoires dans le tableau des faillites. La numérotation doit être commencée à nouveau au début de chaque année. Les faillites non entièrement liquidées à la fin de l’année doivent être mentionnées sommairement au commencement de la liste de l’année suivante.
2 Le tableau des faillites est muni d’un index alphabétique où sont inscrits les noms des faillis.
8Dans le texte italien, cet article est disposé en un alinéa.