Ordonnance
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Art. 40
II. 1. Avis spécial relatif à l’ouverture de la faillite 1 L’avis spécial prévu à l’article 233 LP doit indiquer le contenu de la publication de la faillite. Les personnes porteurs de créances garanties par gage sur les biens du failli, ainsi que les tiers auxquels ces créances auraient été remises en gage sont invités à déposer leurs titres à l’office. 2 L’avis spécial doit être envoyé en cas de liquidation ordinaire:
3 Les noms des créanciers auxquels des avis ont été expédiés sont portés au procès-verbal de la faillite ou sur une liste spéciale qui doit être signée par le préposé. 50 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués du 18 juin 2021, en vigueur depis le 1eraoût 2021 (RO 2021400). 51Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884). BGE
115 III 111 () from 14. September 1989
Regeste: Dispositionsunfähigkeit des Gemeinschuldners, Schutz des gutgläubigen Dritterwerbers (Art. 204 Abs. 1 SchKG, Art. 865, 866 und 973 ZGB). Solange die Konkurseröffnung weder publiziert (Art. 232 SchKG) noch im Grundbuch vorgemerkt worden ist (Art. 960 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB), vermag die mit der Konkurseröffnung eintretende Dispositionsunfähigkeit des Gemeinschuldners gegenüber dem Rechtserwerb des gutgläubigen Dritten im Bereich des Immobiliarsachenrechts keine Wirkung zu entfalten. |