Ordonnance
sur l’administration des offices de faillite
(OAOF)1

du 13 juillet 1911 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 42

III. Ad­min­is­tra­tion de la masse

1. Procès-verbal des as­semblées de créan­ci­ers

 

1 L’of­fice des fail­lites dressera un procès-verbal dé­taillé de chaque as­semblée des créan­ci­ers. Ce procès-verbal men­tion­nera les noms de tous les créan­ci­ers présents et de leurs re­présent­ants; cette in­dic­a­tion pourra être in­scrite sur une liste spé­ciale, pré­parée par l’of­fice, de tous les créan­ci­ers con­nus et signée par le pré­posé et les membres du bu­reau. Le procès-verbal in­di­quera en outre si l’as­semblée était va­lable­ment con­stituée (art. 236 et 254 LP).

2 Le rap­port de l’of­fice prévu aux art­icles 237, 1er al­inéa et 253, 1er al­inéa LP peut être présenté soit par écrit, soit or­ale­ment. Dans le premi­er cas il sera contresigné et an­nexé aux act­es de la fail­lite avec men­tion au procès-verbal; s’il a été présenté or­ale­ment, le procès-ver­bal en re­produira les points es­sen­tiels.

3 Le procès-verbal con­tiendra de plus toutes les pro­pos­i­tions faites et toutes les dé­cisions prises, mais sans re­produire la dis­cus­sion à la­quelle elles ont don­né lieu; il doit être signé par le pré­posé et les membres du bur­eau.53

53Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden