Ordonnance
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Art. 43
2. Remise des actes à l’administration spéciale. Communication 1 Si l’assemblée des créanciers nomme une administration spéciale (art. 237, 2e al. et 253, 2e al. LP), l’office lui fait remise des actes et du procès-verbal de la faillite; il communique à l’autorité de surveillance les noms, profession et domicile des membres de l’administration spéciale, ainsi qu’un extrait du procès-verbal de l’assemblée des créanciers. 2 Si le failli est inscrit au registre du commerce, l’office doit également informer l’office du registre du commerce de la nomination de l’administration spéciale.55 55Introduit par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884). |