Ordonnance
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Art. 4658
b. Délai pour ouvrir action L’avis par lequel le délai pour ouvrir action est fixé au tiers revendiquant (art. 242, al. 2, et 242a, al. 3, LP) doit contenir l’indication exacte du bien litigieux et rappeler expressément que la revendication sera périmée si l’action n’est pas intentée dans le délai indiqué. 58 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués du 18 juin 2021, en vigueur depis le 1eraoût 2021 (RO 2021400). |