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Ordonnance
sur l’administration des offices de faillite
(OAOF)1

du 13 juillet 1911 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 58

c. Con­tenu

 

1 Chaque pro­duc­tion est in­scrite dans la classe et au rang qui lui est as­signé par l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite ou la com­mis­sion de sur­veil­lance.

2 Men­tion est faite à la suite de chaque pro­duc­tion de la dé­cision prise par l’ad­min­is­tra­tion sur son ad­mis­sion ou son re­jet; dans ce derni­er cas, les mo­tifs seront in­diqués som­maire­ment. L’ad­min­is­tra­tion sta­tue­ra égale­ment sur les droits réels autres que ceux de pro­priété (droits de gage, usu­fruit, droit d’hab­it­a­tion, ser­vitudes et char­ges fon­cières) qui ont été re­vendiqués ou qui étaient in­scrits au re­gis­tre fon­ci­er; elle en con­stat­era l’ex­ist­ence, l’éten­due et le rang.