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Ordonnance sur l’administration des offices de faillite (OAOF)1
du 13 juillet 1911 (Etat le 1 août 2021)er
1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).
Art. 58
c. Contenu
1 Chaque production est inscrite dans la classe et au rang qui lui est assigné par l’administration de la faillite ou la commission de surveillance.
2 Mention est faite à la suite de chaque production de la décision prise par l’administration sur son admission ou son rejet; dans ce dernier cas, les motifs seront indiqués sommairement. L’administration statuera également sur les droits réels autres que ceux de propriété (droits de gage, usufruit, droit d’habitation, servitudes et charges foncières) qui ont été revendiqués ou qui étaient inscrits au registre foncier; elle en constatera l’existence, l’étendue et le rang.