Ordonnance
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Art. 6
6. Actes et procès-verbaux du substitut 1 Lorsque le préposé aux faillites est empêché de fonctionner, il doit transmettre sans retard le dossier à son substitut. Si ce dernier ne peut non plus fonctionner et qu’il y ait lieu de désigner un substitut extraordinaire, le préposé invite l’autorité cantonale à procéder à cette désignation. 2 Les faillites liquidées par le substitut sont néanmoins inscrites sur le tableau des faillites de l’office. Mention est faite dans la colonne des observations de l’administration par le substitut ou par un substitut extraordinaire, ainsi que des motifs de ce remplacement. 3 Le substitut doit mentionner sa qualité sur tous les actes qu’il signe. Après clôture de la faillite, il en remet les actes et le procès-verbal à l’office compétent. |