Ordonnance
sur l’administration des offices de faillite
(OAOF)1

du 13 juillet 1911 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 62

g. Ob­jet du gage à l’étranger

 

Lor­sque l’ob­jet re­mis en gage est la pro­priété du failli, mais se trouve à l’étranger et qu’il n’a pas été pos­sible, à ten­eur du droit étranger, de le faire ren­trer dans la masse de la fail­lite ouverte en Suisse, les divi­dendes af­férents à cette créance sont con­ser­vés jusqu’au mo­ment où il sera procédé à la réal­isa­tion du gage à l’étranger et ne seront ver­sés au créan­ci­er que dans la mesure où il sera resté à dé­couvert dans cette réal­isa­tion. Les di­videndes à vers­er se cal­cu­lent d’après ce dé­couvert.72

72Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden