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Ordonnance
sur l’administration des offices de faillite
(OAOF)1

du 13 juillet 1911 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 63

h. Créances li­ti­gieuses lors de l’ouver­ture de la fail­lite

 

1 L’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite ne statuera pas, tout d’abord, sur les créances li­ti­gieuses qui faisaient l’ob­jet d’un procès au mo­ment de l’ouver­ture de la fail­lite; ces créances seront sim­ple­ment men­tion­nées pour mé­m­oire dans l’état de col­loc­a­tion.

2 Si le procès n’est con­tinué ni par la masse, ni par les créan­ci­ers in­di­vidu­elle­ment à ten­eur de l’art­icle 260 LP, la créance est con­sidérée comme re­con­nue et les créan­ci­ers n’ont plus le droit d’at­taquer son ad­mis­sion à l’état de col­loc­a­tion, à ten­eur de l’art­icle 250 LP.

3 Si au con­traire le procès est con­tinué, cette créance sera, selon l’is­sue du lit­ige, ou bi­en radiée ou col­loquée défin­it­ive­ment; cette collo­cation ne pourra pas non plus être at­taquée par les créan­ci­ers.

4 Il sera fait ap­plic­a­tion par ana­lo­gie de l’art­icle 48 ci-des­sus aux dé­li­béra­tions re­l­at­ives à la con­tinu­ation du procès.