1 Pendant le délai d’opposition, l’administration de la faillite n’a le droit de modifier les décisions prises dans l’état de collocation qu’aussi longtemps qu’une action n’a pas été intentée à la masse ou à un autre créancier.74
2 Ces modifications devront faire l’objet de nouvelles publications (art. 67, 3e al.).
73Dans le texte italien, cet article est disposé en un alinéa.
74Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).