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Ordonnance
sur l’administration des offices de faillite
(OAOF)1

du 13 juillet 1911 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 66

bb. Au cours du procès

 

1 Lor­sque l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite en­vis­age ne pas devoir lais­s­er juger une con­test­a­tion re­l­at­ive à l’état de col­loc­a­tion et in­troduite con­tre la masse, mais veut dans la suite re­con­naître en tout ou partie les préten­tions du de­mandeur, elle ne peut le faire que sous réserve des droits des créan­ci­ers de la fail­lite de con­test­er l’ad­mis­sion de la créance ou son rang, à ten­eur de l’art­icle 250 LP.

2 Dans ce but l’ad­min­is­tra­tion doit dé­poser et pub­li­er un état de collo­cation modi­fié dans le sens de la re­con­nais­sance des droits an­térieu­re­ment con­testés.

3 Sont réser­vées les com­pétences con­férées éven­tuelle­ment à la com­mis­sion de sur­veil­lance par l’art­icle 237, 3e al­inéa, chif­fre 3 LP au sujet de la con­clu­sion ou de la rat­i­fic­a­tion de trans­ac­tions. En pa­re­il cas, il n’y a pas lieu de procéder au dépôt et à la pub­lic­a­tion d’un nou­vel état de col­loc­a­tion.