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Ordonnance
sur l’administration des offices de faillite
(OAOF)1

du 13 juillet 1911 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 7278

2. Procès-verbal d’en­chères

a. Ré­dac­tion

 

1 Il doit être rédigé un procès-verbal spé­cial pour chaque en­chère; ce procès-verbal men­tionne les per­sonnes qui ont di­rigé les en­chères, la date et leur durée, le lieu où elles ont été tenues et le mont­ant at­teint par chaque ob­jet ex­posé en vente. Le procès-verbal est signé par le fonc­tion­naire pré­posé aux en­chères. S’il s’agit de papi­ers-valeurs et de créances, le procès-verbal in­dique en outre le nom de l’ad­ju­dicataire; s’il s’agit de meubles, cette in­dic­a­tion n’aura lieu que si l’ad­ju­dic­a­tion a été faite en bloc à une seule et même per­sonne.

2 Si les en­chères ont été di­rigées par un autre of­fi­ci­er pub­lic, men­tion en sera faite au procès-verbal.

78Dans le texte it­ali­en, cet art­icle est dis­posé en un al­inéa.