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Ordonnance
sur l’administration des offices de faillite
(OAOF)1

du 13 juillet 1911 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 73

b. En­chères d’im­meubles

 

Le procès-verbal d’en­chères d’im­meubles doit men­tion­ner en outre la déclar­a­tion du fonc­tion­naire qui les di­rige que «L’im­meuble est ad­ju­gé pour le prix de fr. …… à N. N.». Cette in­dic­a­tion est signée par l’ad­ju­dicataire qui pren­dra ex­pressé­ment cette qual­ité. S’il n’y a pas eu ad­ju­dic­a­tion, le procès-verbal port­era la men­tion: «L’im­meuble n’a pas été ad­jugé»; il in­di­quera égale­ment pour­quoi une ad­ju­dic­a­tion n’a pu être faite. Si l’ad­ju­dic­a­tion a eu lieu avec con­di­tions, ces dernières doivent être in­diquées d’une man­ière pré­cise.