Ordonnance
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Art. 77
c. Réalisation d’objets assurés et de polices d’assurance sur la vie 1 Lorsque les biens exposés aux enchères sont assurés contre un dommage (cf. art. 37 et 40, 2e al., ci-dessus), ce fait devra être annoncé lors de la mise aux enchères. Si les objets assurés sont adjugés en bloc à une seule et même personne, il sera donné tout de suite connaissance à l’assureur de ce transfert de propriété. 2 Les dispositions des articles 10 et 15 à 21 de l’ordonnance du 10 mai 191082 concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d’assurances sont applicables à la réalisation de gré à gré ou aux enchères publiques des droits résultant d’une police d’assurance sur la vie. |