Ordonnance
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Art. 810
II. Tenue des procès-verbaux Procès-verbal de la faillite a. Généralités 1 Le préposé tient constamment à jour un procès-verbal distinct, pour chaque faillite, même pour celles dont la suspension faute d’actif est prononcée; il en fera autant pour toutes les commissions rogatoires qui lui seront adressées par d’autres offices. 2 Le procès-verbal est établi au début de la faillite ou à réception de la commission rogatoire. Le préposé y inscrit immédiatement et par ordre de date toutes les opérations de la faillite, ainsi que les événements de nature à réagir sur la liquidation. 10Dans les textes allemand et italien, cet article est disposé en un alinéa. BGE
110 III 49 () from 12. Dezember 1984
Regeste: Art. 8 Abs. 2 SchKG. Recht auf Einsicht in die Protokolle und auf Auszüge.
141 III 281 (5A_552/2014) from 22. Mai 2015
Regeste: Art. 8a SchKG, Art. 160 ZPO; Recht des Nichtgläubigers auf Einsicht in die Konkursakten. Der Umstand, dass die Konkursmasse einen Zivilprozess gegen einen Nichtgläubiger erhoben hat, vermag das für die Akteneinsicht gemäss Art. 8a SchKG erforderliche Interesse nicht zu begründen (E. 3). |