Ordonnance
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Art. 82
VI. Distribution des deniers 1. Répartitions provisoires 1 L’administration de la faillite doit, avant de procéder à une répartition provisoire (art. 237, 3e al., ch. 5, et 266 LP), dresser un tableau de distribution provisoire qui reste déposé à l’office pendant dix jours. Communication de ce dépôt est faite aux créanciers (art. 263 LP). 2 L’administration de la faillite ne procède pas à la distribution des dividendes afférents aux créances litigieuses ou aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain (art. 264, 3e al. LP); il en sera de même pour les créances résultant de garanties à fournir par le failli et pour les productions tardives, mais effectuées avant que la répartition provisoire ait eu lieu (art. 251, 3e al. LP). BGE
105 III 88 () from 28. März 1979
Regeste: Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung; Abschlagsverteilung. Bei Abschlagsverteilungen ist der auf streitige Forderungen entfallende Betrag zurückzubehalten und zinstragend anzulegen. Der Zinsertrag kommt anteilsmässig denjenigen Gläubigern zugute, deren Forderung zu Unrecht bestritten wurde und die deshalb an der Abschlagsverteilung nicht teilnehmen durften. |
