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Ordonnance
sur l’administration des offices de faillite
(OAOF)1

du 13 juillet 1911 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 8588

b. Man­ière de l’ét­ab­lir

 

Le tableau de dis­tri­bu­tion est rédigé en ob­ser­v­ant les règles ci-après:

Il in­dique en premi­er lieu d’une man­ière pré­cise, pour chaque ob­jet re­mis en gage, le produit de sa réal­isa­tion ain­si que les frais d’in­ven­taire, d’ad­min­is­tra­tion et de réal­isa­tion auxquels il a don­né lieu. Ces frais doivent être prélevés sur le produit de sa réal­isa­tion.
S’il reste un ex­cédent après le paiement des frais et le rem­bourse­ment in­té­gral des créances garanties par gage, cet ex­cédent est ver­sé au compte général de réal­isa­tion de l’ac­tif. Si, au con­traire, la réali­sation n’a pas suf­fi pour désintéress­er les créan­ci­ers ga­gistes, ceux-ci seront in­scrits dans les classes une à trois pour le mont­ant dont ils restent à dé­couvert, lor­sque le failli était per­son­nelle­ment ob­ligé au paiement de leurs créances.
Le produit total de l’ac­tif général, avec l’ex­cédent éven­tuel des bi­ens frap­pés de gage, est em­ployé en premi­er lieu à couv­rir tous les au­tres frais de la fail­lite, y com­pris ceux ré­sult­ant d’un in­ventaire pu­blic préal­able; le solde est ré­parti entre les cré­an­ci­ers chiro­graphai­res con­formé­ment à l’état de collo­cation.

88Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).