Ordonnance
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Art. 86
c. Répartition en cas de procès à teneur de l’article 260 LP Lorsque des procès intentés par des créanciers individuellement, à teneur de l’article 260 LP, ont abouti à un résultat favorable, l’administration de la faillite doit procéder à la répartition de ce produit entre les créanciers cessionnaires et la masse, soit dans le tableau de distribution, soit dans un supplément spécial. |