Ordonnance
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Art. 87
3. Avis de dépôt du tableau de distribution 1 Les créanciers et le failli seront avisés individuellement par lettre recommandée (art. 34 LP) du dépôt du tableau de distribution. 2 Cet avis sera donné également en cas de modification du tableau de distribution, à moins que cette modification ne résulte d’une décision de l’autorité de surveillance. |