Ordonnance
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Art. 4 Préparatifs
1 Les cantons font un inventaire électronique des installations d’approvisionnement en eau, des nappes phréatiques et des sources garantissant l’approvisionnement en eau potable. Cet inventaire doit notamment contenir des indications sur:
2 À partir d’une évaluation des risques, les cantons identifient les installations indispensables pour l’approvisionnement. 3 Ils désignent les communes qui doivent garantir, seules ou regroupées, l’approvisionnement en eau potable en cas de pénurie grave dans une zone d’approvisionnement déterminée. 4 À partir de l’inventaire, ils réalisent des cartes numérisées et les mettent périodiquement à jour. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) émet des directives à cet effet. 5 L’inventaire et les cartes numérisées sont à classifier «CONFIDENTIEL» selon l’art. 6, al. 1, let. d, de l’ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations (OPrI)3. 6 Les cantons définissent la répartition des tâches entre le canton, l’organisation de gestion des crises, les communes et les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau applicable en cas de pénurie grave. Ils assurent l’information de la population et la coordination des acteurs impliqués dans la gestion de la pénurie grave. |