Art. 23
1 La procédure combinée d’expropriation s’applique conformément aux art. 28 à 35 LEx22. 2 Le requérant remet à l’autorité d’approbation les documents nécessaires en vertu de l’art. 28 LEx. Après avoir procédé à un examen, l’autorité d’approbation demande éventuellement des compléments. 22 RS 711 |