Ordonnance
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Art. 13 Participation de la population concernée
1 Durant le délai de mise à l’enquête, la population concernée a l’occasion de soumettre des propositions par écrit à l’autorité d’approbation.15 2 L’autorité d’approbation peut renoncer à lancer une procédure de participation si le requérant démontre que la population concernée a déjà pu participer de manière appropriée et que les conditions ne se sont, entre-temps, pas considérablement modifiées. 3 Aucune procédure de participation n’a lieu dans le cadre de la procédure simplifiée d’approbation des plans. 15 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995). |
