Ordonnance
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Art. 16 Prise de position des cantons concernés
1 Dans sa prise de position sur la demande, le canton se prononce sur la prise de position de la commune, sur les oppositions et sur les propositions faites par la population. 2 Il transmet à l’autorité d’approbation, dans un délai de trois mois après avoir reçu les documents de la demande, sa prise de position et les documents qu’il a reçus de la commune. |
