Ordonnance
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Art. 18 Consultation des autorités fédérales
1 La procédure de consultation et d’élimination des divergences est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration19. 2 L’autorité d’approbation soumet aux autorités fédérales les prises de position des cantons et des communes, ainsi que les oppositions et les propositions de la population. Les autorités fédérales prennent position dans un délai d’un mois. |
