Ordonnance
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Art. 4 Protection d’ouvrages militaires
1 La procédure simplifiée d’approbation des plans (art. 128a LAAM) est applicable par analogie, sous réserve du respect des règles de la sauvegarde du secret. Les cantons, les communes et les tiers doivent être consultés uniquement en cas de nécessité. 2 L’autorité d’approbation peut fixer des charges et des conditions. |
