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Ordonnance
concernant la procédure d’approbation des plans de constructions militaires
(Ordonnance concernant l’approbation des plans de constructions militaires, OAPCM)

Art. 6 Plan sectoriel militaire

1 Le DDPS as­sure, au moy­en du plan sec­tor­i­el milit­aire, la plani­fic­a­tion et la défin­i­tion générales des pro­jets milit­aires ay­ant des ef­fets ma­jeurs sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire et l’en­viron­nement. Cette règle ne s’ap­plique pas aux pro­jets sou­mis à la loi fédérale du 23 juin 1950 con­cernant la pro­tec­tion des ouv­rages milit­aires8.

2 Le classe­ment d’un pro­jet dans le plan sec­tor­i­el milit­aire en catégor­ie «co­ordin­a­tion réglée»doit, en prin­cipe, avoir lieu av­ant le dépôt de la de­mande d’ap­prob­a­tion des plans.

3 L’ap­prob­a­tion des plans d’un pro­jet qui relève du plan sec­tor­i­el dépend de son classe­ment en catégor­ie «co­ordin­a­tion réglée» dans le plan sec­tor­i­el milit­aire.

4Dans le cas de pro­jets rel­ev­ant du plan sec­tor­i­el pour lesquels une étude de l’im­pact sur l’en­viron­nement doit être ef­fec­tuée en par­allèle, la procé­dure du plan sec­tor­i­el ne peut, en prin­cipe, être ouverte qu’après présent­a­tion des ré­sultats de l’en­quête prélim­in­aire, au sens de l’art. 8 de l’or­don­nance du 19 oc­tobre 1988 re­l­at­ive à l’étude de l’im­pact sur l’en­viron­nement9.

5 L’autor­ité d’ap­prob­a­tion veille à la co­ordin­a­tion entre les procé­dures du plan sec­tor­i­el et de l’ap­prob­a­tion des plans.