Ordonnance
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Art. 7
1 La demande dûment formulée doit être déposée en temps opportun auprès de l’autorité d’approbation. Elle doit, en particulier, contenir:
2 Sur la base des documents déposés, l’autorité d’approbation se prononce en particulier sur:
3 L’autorité d’approbation peut consulter d’autres autorités fédérales ou ordonner la participation anticipée de la population ou d’autres milieux concernés. 4 Elle peut exiger que les documents soient complétés ou révisés. |