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Ordonnance
concernant la procédure d’approbation des plans de constructions militaires
(Ordonnance concernant l’approbation des plans de constructions militaires, OAPCM)

Art. 7

1 La de­mande dû­ment for­mulée doit être dé­posée en temps op­por­tun auprès de l’autor­ité d’ap­prob­a­tion. Elle doit, en par­ticuli­er, con­tenir:

a.
une de­scrip­tion générale du pro­jet, ain­si que la jus­ti­fic­a­tion des be­soins et du li­en né­ces­saire avec l’en­droit choisi;
b.
un ex­trait d’une carte au 1:25 000 port­ant sur le lieu con­cerné par le pro­jet;
c.
les plans sur l’état réel de la situ­ation;
d.
des études prélim­in­aires et des bases de pro­jets;
e.
des ren­sei­gne­ments sur les in­térêts que la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion pour­raient men­acer;
f.
des ren­sei­gne­ments sur les mesur­es qui pour­raient se révéler né­ces­saires pour protéger les trav­ail­leurs.

2 Sur la base des doc­u­ments dé­posés, l’autor­ité d’ap­prob­a­tion se pro­nonce en par­ticuli­er sur:

a.
la procé­dure ap­plic­able;
b.
la né­ces­sité de procéder à une étude de l’im­pact sur l’en­viron­nement;
c.
la né­ces­sité de traiter le pro­jet dans le cadre du plan sec­tor­i­el milit­aire;
d.
l’op­por­tun­ité de procéder à d’autres en­quêtes.

3 L’autor­ité d’ap­prob­a­tion peut con­sul­ter d’autres autor­ités fédérales ou or­don­ner la par­ti­cip­a­tion an­ti­cipée de la pop­u­la­tion ou d’autres mi­lieux con­cernés.

4 Elle peut ex­i­ger que les doc­u­ments soi­ent com­plétés ou révisés.