Ordonnance
sur l’approvisionnement en électricité
(OApEl)

du 14 mars 2008 (Etat le 1 juin 2021)er


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Art. 4a Déduction des mesures de soutien en cas de prise en compte des frais d’acquisition dans la composante tarifaire due pour la fourniture d’énergie 12

1 Si l’élec­tri­cité fournie con­formé­ment à l’art. 6, al. 5bis, LApEl ne provi­ent pas des in­stall­a­tions de pro­duc­tion du ges­tion­naire du réseau de dis­tri­bu­tion, ce­lui-ci tient compte, dans le cal­cul des coûts max­im­aux pouv­ant être pris en compte dans ses tarifs, des rétri­bu­tions uniques et con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment, comme suit:

a.
rétri­bu­tion unique al­louée pour les in­stall­a­tions photo­voltaïques:
1.
si la rétri­bu­tion unique a été fixée défin­it­ive­ment av­ant l’ac­quis­i­tion, le mont­ant de celle-ci est dé­duit,
2.
si la rétri­bu­tion unique n’a pas en­core été fixée défin­it­ive­ment, une dé­duc­tion est ef­fec­tuée dès que le pro­jet est in­scrit sur la liste d’at­tente; cette dé­duc­tion est déter­minée sur la base des art. 7 et 38 OEn­eR13,
3.
si les frais d’ac­quis­i­tion sont pris en compte (art. 4, al. 3), 20 % du taux de rétri­bu­tion déter­min­ant sont dé­duits à titre for­faitaire, in­dépen­dam­ment du fait qu’une rétri­bu­tion unique ait été ac­cordée ou non;
b.
con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment al­louée pour les in­stall­a­tions hy­droélec­triques ou pour les in­stall­a­tions de bio­masse:
1.
si la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment a été fixée défin­it­ive­ment av­ant l’ac­quis­i­tion, le mont­ant de celle-ci est dé­duit,
2.
dans les autres cas, une dé­duc­tion cor­res­pond­ant au mont­ant max­im­al fixé par voie de dé­cision est ef­fec­tuée à partir de l’oc­troi de la garantie de prin­cipe (art. 54, let. b, et 75, let. b, OEn­eR).

2 Si une rétri­bu­tion unique ou une con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment est fixée ultérieure­ment et diffère du mont­ant dé­duit con­formé­ment à l’al. 1, la dé­duc­tion peut être ad­aptée en con­séquence à partir de la date à laquelle le mont­ant a été défini. Cette règle ne s’ap­plique pas si une dé­duc­tion for­faitaire doit être pratiquée con­formé­ment à l’al. 1, let. a, ch. 3.

3 D’autres mesur­es de sou­tien com­par­ables, mesur­es can­tonales ou com­mun­ales com­prises, sont prises en compte par ana­lo­gie.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur du 1er juin 2019 au 31 déc. 2022 (RO 2019 1381).

13 RS 730.03

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