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Art. 11 Accès au réseau pour les consommateurs finaux
1 La consommation annuelle des douze mois précédant le dernier relevé effectué est déterminante pour fixer le droit d’accès au réseau des consommateurs finaux. La consommation annuelle est la somme de l’énergie électrique qu’un consommateur final soutire ou produit lui-même par site de consommation et par année. Le site de consommation est le lieu d’activité d’un consommateur final qui constitue une unité économique et géographique et qui présente sa propre consommation annuelle effective, indépendamment du nombre de ses points d’injection et de soutirage. 2 Les consommateurs finaux qui ont une consommation annuelle d’au moins 100 MWh et qui ne soutirent pas d’électricité sur la base d’un contrat écrit de fourniture individuel peuvent indiquer jusqu’au 31 octobre au gestionnaire du réseau de distribution de leur zone de desserte qu’ils entendent faire usage de leur droit d’accès au réseau à partir du 1er janvier de l’année suivante. Pour le gestionnaire du réseau de distribution, l’obligation de fourniture au sens de l’art. 6 LApEl devient alors définitivement caduque. 3 Si un consommateur final ayant une consommation annuelle estimée à au moins 100 MWh doit être nouvellement raccordé au réseau de distribution, il indique au gestionnaire du réseau deux mois avant la mise en service de son raccordement s’il entend faire usage de son droit d’accès au réseau. 4 Les consommateurs finaux reliés à un réseau de distribution fine de peu d’étendue au sens de l’art. 4, al. 1, let. a, LApEl, disposent eux aussi du droit d’accès au réseau si leur consommation annuelle est d’au moins 100 MWh. Les parties concernées conviennent des modalités d’utilisation de ces lignes électriques. BGE
141 II 141 (2C_300/2014) from 9. Februar 2015
Regeste: Art. 4 Abs. 1 lit. a und b, Art. 5, 6, 13 und 14 StromVG sowie Art. 11 Abs. 1 und 4 StromVV, Art. 68 Abs. 3 BGG; Rechte und Pflichten der Verteilnetzbetreiber, der Arealnetzbetreiber und der Endverbraucher in Arealnetzen. Ein Arealnetz ist kein Verteilnetz und untersteht dem StromVG nicht. Rechte und Pflichten der Verteilnetzbetreiber gelten deshalb nicht für Arealnetze. Das StromVG gewährt zwar allen Endverbrauchern einen Anspruch auf Grundversorgung resp. Netzzugang; es regelt aber nicht, wie Endverbraucher, die nicht direkt, sondern über ein Arealnetz an das Verteilnetz angeschlossen sind, diesen Anspruch geltend machen können (E. 3). Keine abschliessende Regelung im StromVG. Aus Art. 6 Abs. 1 StromVG ergibt sich eine Lieferpflicht der Verteilnetzbetreiberin an feste Endverbraucher, aber kein Liefermonopol. Der Verteilnetzbetreiber ist aufgrund des StromVG nicht verpflichtet, Strom zum Weiterverkauf zu liefern (E. 4 und 5.1). Die Verteilnetzbetreiberin hat Anspruch auf ein Netznutzungsentgelt für die Energie, die sie an ein Areal liefert. Wer dieses bezahlt, ist aus Sicht des StromVG unerheblich und kann vertraglich geregelt werden (E. 5.2). Keine Bündelung innerhalb des Areals (E. 5.3). Durchleitungspflicht des Arealnetzbetreibers (E. 5.4)? Anspruch der Netzbetreiberin auf Parteientschädigung (E. 7). |