Ordonnance
sur l’approvisionnement en électricité
(OApEl)

du 14 mars 2008 (État le 1 octobre 2022)er


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Art. 16 Imputation des coûts du réseau de distribution

1 Les coûts im­put­ables qui ne sont pas fac­turés in­di­vidu­elle­ment, les taxes et les presta­tions fournies aux col­lectiv­ités pub­liques ain­si que la par­ti­cip­a­tion à un réseau de niveau supérieur sont im­putés aux con­som­mateurs fin­aux et aux ges­tion­naires de réseau rac­cordés dir­ecte­ment au réseau con­cerné, de la façon suivante:

a.
à hauteur de 30 % selon l’én­er­gie élec­trique soutirée par les con­som­mateurs fin­aux rac­cordés dir­ecte­ment au réseau de trans­port et par tous les con­som­mateurs fin­aux rac­cordés aux réseaux des niveaux in­férieurs;
b.
à hauteur de 70 % selon la moy­enne an­nuelle des puis­sances men­suelles max­i­m­ales ef­fect­ives que le con­som­mateur fi­nal rac­cordé dir­ecte­ment et les réseaux des niveaux in­férieurs de­mandent au réseau de niveau supérieur.

2 La rémun­éra­tion per­çue pour l’util­isa­tion du réseau ne doit pas dé­pass­er, pour chaque niveau de réseau, les coûts im­put­ables ain­si que les taxes et presta­tions fournies aux col­lectiv­ités pub­liques de ce niveau de réseau.

3 Si un réseau de dis­tri­bu­tion subit des sur­coûts dis­pro­por­tion­nés du fait du rac­cor­de­ment ou de l’ex­ploit­a­tion d’équipe­ments pro­duc­teurs, ces sur­coûts ne doivent pas être as­similés aux coûts du réseau, mais sup­portés dans une mesure rais­on­nable par les pro­duc­teurs.

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