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Art. 18 Tarifs d’utilisation du réseau 76
1 Il incombe aux gestionnaires de réseau de fixer les tarifs d’utilisation du réseau. 2 Au sein d’un niveau de tension, les consommateurs finaux qui présentent des profils de soutirage similaires forment un groupe de clients. Aux niveaux de tension inférieurs à 1 kV, les consommateurs finaux, dont les biens-fonds sont utilisés à l’année et dont la consommation annuelle est inférieure ou égale à 50 MWh, appartiennent au même groupe de clients (groupe de clients de base). 3 Les gestionnaires de réseau doivent proposer aux consommateurs finaux du groupe de clients de base un tarif d’utilisation du réseau présentant une composante de travail (ct./kWh) non dégressive de 70 % au minimum. 4 Ils peuvent leur proposer en sus d’autres tarifs d’utilisation du réseau; aux consommateurs finaux avec mesure de puissance, ils peuvent également proposer des tarifs d’utilisation du réseau présentant une composante de travail (ct./kWh) non dégressive inférieure à 70 %. 76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381). |