Ordonnance
sur l’approvisionnement en électricité
(OApEl)

du 14 mars 2008 (État le 1 octobre 2022)er


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Art. 18 Tarifs d’utilisation du réseau 76

1 Il in­combe aux ges­tion­naires de réseau de fix­er les tarifs d’util­isa­tion du réseau.

2 Au sein d’un niveau de ten­sion, les con­som­mateurs fin­aux qui présen­tent des pro­fils de soutirage sim­il­aires for­ment un groupe de cli­ents. Aux niveaux de ten­sion in­férieurs à 1 kV, les con­som­mateurs fin­aux, dont les bi­ens-fonds sont util­isés à l’an­née et dont la con­som­ma­tion an­nuelle est in­férieure ou égale à 50 MWh, ap­par­tiennent au même groupe de cli­ents (groupe de cli­ents de base).

3 Les ges­tion­naires de réseau doivent pro­poser aux con­som­mateurs fin­aux du groupe de cli­ents de base un tarif d’util­isa­tion du réseau présent­ant une com­posante de trav­ail (ct./kWh) non dé­gress­ive de 70 % au min­im­um.

4 Ils peuvent leur pro­poser en sus d’autres tarifs d’util­isa­tion du réseau; aux con­som­mateurs fin­aux avec mesure de puis­sance, ils peuvent égale­ment pro­poser des tarifs d’util­isa­tion du réseau présent­ant une com­posante de trav­ail (ct./kWh) non dé­gress­ive in­férieure à 70 %.

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

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