Ordonnance
sur l’approvisionnement en électricité
(OApEl)

du 14 mars 2008 (État le 1 octobre 2022)er


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Art. 26 Énergie de réglage et d’ajustement

1 Pour les be­soins d’én­er­gie de réglage, la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port donne la préférence à l’élec­tri­cité is­sue d’én­er­gies ren­ou­velables.

2 Lor­sque la tech­nique le per­met, l’én­er­gie de réglage peut être ac­quise en-de­hors des frontières na­tionales.

3 Si un pro­duc­teur dont l’in­stall­a­tion in­jecte de l’élec­tri­cité selon l’art. 15 LEne89 ou au prix de référence de marché visé aux art. 14, al. 1, et 105, al. 1, OEn­eR90, vend tout ou partie de l’élec­tri­cité livrée physique­ment à la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port en tant qu’én­er­gie de réglage, il n’ob­tient pour cette élec­tri­cité aucune rétri­bu­tion selon l’art. 15 LEne ni le prix de marché de référence visé à l’art. 25, al. 1, let. b, OEn­eR.91

89 RS 730.0

90 RS 730.03

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).

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