Ordonnance
sur l’approvisionnement en électricité
(OApEl)

du 14 mars 2008 (État le 1 octobre 2022)er


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Art. 31e Introduction de systèmes de mesure intelligents

1 Les in­stall­a­tions de mesure d’une zone de desserte doivent ré­pon­dre, pour 80 % d’entre elles, aux ex­i­gences visées aux art. 8aet 8b dans les dix ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 1er novembre 2017. Les 20 % d’in­stalla­tions rest­antes peuvent être util­isées aus­si longtemps que leur bon fonc­tion­nement est as­suré.

2 Pendant le délai trans­itoire visé à l’al. 1, le ges­tion­naire de réseau déter­mine la date à laquelle il souhaite équiper les con­som­mateurs fin­aux ou les pro­duc­teurs d’un sys­tème de mesure in­tel­li­gent visé aux art. 8a et 8b. Doivent dans tous les cas être équipés d’un sys­tème de mesure de ce type les ac­teurs suivants:

a.
les con­som­mateurs fin­aux qui font us­age de leur droit d’ac­cès au réseau;
b.
les pro­duc­teurs qui rac­cordent une nou­velle in­stall­a­tion de pro­duc­tion au réseau élec­trique.

3 et 4101

5 Les amor­t­isse­ments ex­cep­tion­nels né­ces­saires dus au dé­mont­age d’in­stall­a­tions de mesure du ges­tion­naire de réseau non en­core en­tière­ment amort­ies sont égale­ment con­sidérés comme des coûts im­put­ables.

101 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, avec ef­fet au 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

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