|
Art. 31e Introduction de systèmes de mesure intelligents
1 Les installations de mesure d’une zone de desserte doivent répondre, pour 80 % d’entre elles, aux exigences visées aux art. 8aet 8b dans les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 1er novembre 2017. Les 20 % d’installations restantes peuvent être utilisées aussi longtemps que leur bon fonctionnement est assuré. 2 Pendant le délai transitoire visé à l’al. 1, le gestionnaire de réseau détermine la date à laquelle il souhaite équiper les consommateurs finaux ou les producteurs d’un système de mesure intelligent visé aux art. 8a et 8b. Doivent dans tous les cas être équipés d’un système de mesure de ce type les acteurs suivants:
3 et 4 …101 5 Les amortissements exceptionnels nécessaires dus au démontage d’installations de mesure du gestionnaire de réseau non encore entièrement amorties sont également considérés comme des coûts imputables. 101 Abrogés par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1381). |