Art. 4 Fourniture d’électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base 8
1 La composante tarifaire due pour la fourniture d’énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d’une exploitation efficace et sur les contrats d’achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution. 2 Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l’électricité indigène issue d’énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l’art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d’énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d’une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l’électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l’art. 4a. 3 Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l’électricité qu’il fournit selon l’art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d’installations de production d’une puissance maximale de 3 MW ou d’une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n’excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d’acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d’origine, et ce jusqu’à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR)9. Sont déterminants:
4 Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l’électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l’art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l’électricité les garanties d’origine établies pour cette électricité. 5 Les coûts de l’électricité provenant d’installations de production qui participent au système de rétribution de l’injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l’art. 6, al. 5bis, LApEl. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur du 1er juin 2019 au 31 déc. 2022 (RO 2019 1381). 11 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3479). |