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Ordonnance
sur l’approvisionnement en électricité
(OApEl)

du 14 mars 2008 (État le 1 octobre 2022)er

Art. 4 Fourniture d’électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base 8

1 La com­posante tari­faire due pour la fourniture d’én­er­gie aux con­som­mateurs fin­aux avec ap­pro­vi­sion­nement de base se fonde sur les coûts de pro­duc­tion d’une ex­ploit­a­tion ef­ficace et sur les con­trats d’achat à long ter­me du ges­tion­naire du réseau de dis­tri­bu­tion.

2 Si le ges­tion­naire du réseau de dis­tri­bu­tion fournit de l’élec­tri­cité in­digène is­sue d’én­er­gies ren­ou­velables à ses con­som­mateurs fin­aux avec ap­pro­vi­sion­nement de base con­formé­ment à l’art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut pren­dre en compte, dans la com­posante tari­faire due pour la fourniture d’én­er­gie, au max­im­um que les coûts de re­vi­ent pro­pres à chacune des différentes in­stall­a­tions de pro­duc­tion. Ce fais­ant, les coûts de re­vi­ent d’une pro­duc­tion ef­ficace ne doivent pas être dé­passés et les mesur­es de sou­tien éven­tuelles doivent être dé­duites. Si l’élec­tri­cité ne provi­ent pas de ses pro­pres in­stall­a­tions de pro­duc­tion, la dé­duc­tion est ef­fec­tuée con­formé­ment à l’art. 4a.

3 Si le ges­tion­naire du réseau de dis­tri­bu­tion ac­quiert l’élec­tri­cité qu’il fournit selon l’art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d’in­stall­a­tions de pro­duc­tion d’une puis­sance maxi­male de 3 MW ou d’une pro­duc­tion an­nuelle, dé­duc­tion faite de leur éven­tuelle con­som­ma­tion propre, n’ex­céd­ant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérog­a­tion à la méthode re­posant sur les coûts de re­vi­ent (al. 2), les frais d’ac­quis­i­tion, y com­pris les coûts des­tinés aux garanties d’ori­gine, et ce jusqu’à con­cur­rence du taux de rétri­bu­tion déter­min­ant, fixé aux an­nexes 1.1 à 1.5 de l’or­don­nance du 1er novem­bre 2017 sur l’en­cour­age­ment de la pro­duc­tion d’élec­tri­cité is­sue d’én­er­gies ren­ou­velables (OEn­eR)9. Sont déter­min­ants:

a.
pour les in­stall­a­tions de pro­duc­tion mises en ser­vice av­ant le 1er jan­vi­er 2013: les taux de rétri­bu­tion ap­plic­ables au 1er jan­vi­er 2013;
b.
pour les in­stall­a­tions photo­voltaïques d’une puis­sance in­férieure à 100 kW: les taux de rétri­bu­tion selon l’ap­pen­dice 1.2 de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur l’én­er­gie, dans sa ver­sion en vi­gueur le 1er jan­vi­er 201710.11

4 Si le ges­tion­naire du réseau de dis­tri­bu­tion fournit de l’élec­tri­cité à ses con­som­mateurs fin­aux avec ap­pro­vi­sion­nement de base con­formé­ment à l’art. 6, al. 5bis, LApEl, il util­ise pour le mar­quage de l’élec­tri­cité les garanties d’ori­gine ét­ablies pour cette élec­tri­cité.

5 Les coûts de l’élec­tri­cité proven­ant d’in­stall­a­tions de pro­duc­tion qui par­ti­cipent au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion, qui ob­tiennent un fin­ance­ment des frais sup­plé­mentaires ou qui béné­fi­cient de mesur­es de sou­tien can­tonales ou com­mun­ales com­par­ables ne peuvent pas être pris en compte con­formé­ment à l’art. 6, al. 5bis, LApEl.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur du 1er juin 2019 au 31 déc. 2022 (RO 2019 1381).

9 RS 730.03

10 RO 1999 207, 2016 4617

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3479).