Ordonnance
sur l’approvisionnement en électricité
(OApEl)

du 14 mars 2008 (État le 1 octobre 2022)er


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Art. 4c Obligation de fournir des preuves et obligation d’annoncer liées à la fourniture d’électricité visée à l’art. 6,
al. 5bis, LApEl
15

1 Sur de­mande, le ges­tion­naire du réseau de dis­tri­bu­tion ap­porte la preuve à l’El­Com que, dans le cadre de la fourniture d’élec­tri­cité visée à l’art. 6, al. 5bis, LApEl, il a pris en compte dans la com­posante tari­faire due pour la fourniture d’én­er­gie, pour chaque in­stall­a­tion, au max­im­um les coûts visés à l’art. 4, al. 2 ou 3, tant pour ses pro­pres in­stall­a­tions de pro­duc­tion que pour les autres.

2 Si l’élec­tri­cité fournie ne provi­ent pas des in­stall­a­tions de pro­duc­tion du ges­tion­naire du réseau de dis­tri­bu­tion, ce­lui-ci an­nonce chaque an­née à l’El­Com, aux fins de con­trôle de plaus­ib­il­ité, les quant­ités fournies et la moy­enne du prix pris en compte dans son tarif pour chaque tech­no­lo­gie de pro­duc­tion. Con­cernant les grands amén­age­ments hy­droélec­triques d’une puis­sance supérieure à 10 MW, il com­mu­nique ces don­nées pour chaque in­stall­a­tion de pro­duc­tion.

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur du 1er juin 2019 au 31 déc. 2022 (RO 2019 1381).

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