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Art. 4c Obligation de fournir des preuves et obligation d’annoncer liées à la fourniture d’électricité visée à l’art. 6,
al. 5bis, LApEl 15 1 Sur demande, le gestionnaire du réseau de distribution apporte la preuve à l’ElCom que, dans le cadre de la fourniture d’électricité visée à l’art. 6, al. 5bis, LApEl, il a pris en compte dans la composante tarifaire due pour la fourniture d’énergie, pour chaque installation, au maximum les coûts visés à l’art. 4, al. 2 ou 3, tant pour ses propres installations de production que pour les autres. 2 Si l’électricité fournie ne provient pas des installations de production du gestionnaire du réseau de distribution, celui-ci annonce chaque année à l’ElCom, aux fins de contrôle de plausibilité, les quantités fournies et la moyenne du prix pris en compte dans son tarif pour chaque technologie de production. Concernant les grands aménagements hydroélectriques d’une puissance supérieure à 10 MW, il communique ces données pour chaque installation de production. 15 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur du 1er juin 2019 au 31 déc. 2022 (RO 2019 1381). |