Ordonnance
sur l’approvisionnement en électricité
(OApEl)

du 14 mars 2008 (État le 1 octobre 2022)er


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Art. 8b Vérification de la sécurité des données 52

1 Seuls peuvent être util­isés des sys­tèmes de mesure in­tel­li­gents dont les élé­ments ont été sou­mis à une véri­fic­a­tion réussie des­tinée à garantir la sé­cur­ité des don­nées.

2 Sur la base d’une ana­lyse des be­soins de pro­tec­tion ef­fec­tuée par l’OFEN, les ges­tion­naires de réseau et les fab­ric­ants ét­ab­lis­sent pour cette véri­fic­a­tion des dir­ect­ives défin­is­sant les élé­ments à véri­fi­er, les ex­i­gences auxquelles ces derniers doivent ré­pon­dre et les mod­al­ités de la véri­fic­a­tion.

3 La véri­fic­a­tion est ef­fec­tuée par l’In­sti­tut fédéral de métro­lo­gie. Ce derni­er peut con­fi­er cette tâche en tout ou partie à des tiers.

52 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).

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