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Art. 8b Vérification de la sécurité des données 52
1 Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données. 2 Sur la base d’une analyse des besoins de protection effectuée par l’OFEN, les gestionnaires de réseau et les fabricants établissent pour cette vérification des directives définissant les éléments à vérifier, les exigences auxquelles ces derniers doivent répondre et les modalités de la vérification. 3 La vérification est effectuée par l’Institut fédéral de métrologie. Ce dernier peut confier cette tâche en tout ou partie à des tiers. 52 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109). |