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Art. 8d Traitement des données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents 58
1 Les gestionnaires de réseau sont habilités à traiter les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage sans le consentement des personnes concernées, aux fins suivantes:
2 Ils sont habilités à transmettre les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure sans le consentement des personnes concernées, aux personnes suivantes:
3 Les données personnelles et les profils de la personnalité sont détruits au bout de douze mois s’ils ne sont pas déterminants pour le décompte ou anonymisés. 4 Le gestionnaire de réseau relève les données relatives aux systèmes de mesure intelligents une fois par jour au plus, sauf si l’exploitation du réseau nécessite une consultation plus fréquente. 5 Il garantit la sécurité des données des systèmes de mesure, de commande et de réglage. À cet égard, il tient notamment compte des art. 8 à 10 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données59 ainsi que des normes et recommandations internationales édictées par les organisations spécialisées reconnues. 58 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109). |