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Ordonnance
sur l’approvisionnement en électricité
(OApEl)

Art. 13 Coûts de capital imputables

1 Les ges­tion­naires de réseau fix­ent, dans des dir­ect­ives trans­par­entes et non dis­crim­in­atoires, des règles ré­gis­sant les durées d’util­isa­tion uni­formes et ap­pro­priées des différentes in­stall­a­tions et de leurs com­posants.

2 Les amor­t­isse­ments compt­ables an­nuels cal­culés ré­sul­tent des coûts d’ac­quis­i­tion ou de fab­ric­a­tion des in­stall­a­tions existantes avec un amor­t­isse­ment linéaire sur une péri­ode d’util­isa­tion don­née, jusqu’à la valeur zéro. Seuls sont con­sidérés comme coûts d’ac­quis­i­tion ou de fab­ric­a­tion les coûts de con­struc­tion des in­stall­a­tions con­cernées.

3 Le cal­cul des in­térêts an­nuels des valeurs pat­ri­mo­niales né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion des réseaux obéit aux règles qui suivent:

a.
Peuvent compt­er comme valeurs pat­ri­mo­niales né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion des réseaux, au max­im­um:
1.
les valeurs résidu­elles à l’achat ou à la fab­ric­a­tion des in­stall­a­tions existantes ré­sult­ant des amor­t­isse­ments au sens de l’al. 2 à la fin de l’ex­er­cice; et
2.
le cap­it­al de roul­e­ment net né­ces­saire à l’ex­ploit­a­tion.
b.71
Le taux d’in­térêt cal­culé cor­res­pond au coût moy­en pondéré du cap­it­al in­vesti (Weighted Av­er­age Cost of Cap­it­al, WACC).

3bis Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) fixe le WACC chaque an­née con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’an­nexe 1.72

4 Si, ex­cep­tion­nelle­ment, il n’est plus pos­sible de déter­miner les coûts d’ac­quis­i­tion ou de fab­ric­a­tion des in­stall­a­tions, il faut les cal­culer comme suit: les coûts de re­m­place­ment sont déter­minés de man­ière trans­par­ente sur la base d’in­dices des prix of­fi­ciels et ap­pro­priés, rétro­act­ive­ment à la date d’ac­quis­i­tion ou de fab­ric­a­tion. Les coûts déjà fac­turés d’ex­ploit­a­tion ou de cap­it­al des valeurs pat­ri­mo­niales né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion doivent être dé­duits. Dans tous les cas, seule entre en con­sidéra­tion la valeur d’une in­stall­a­tion com­par­able. 20 % de la valeur ain­si cal­culée doivent être dé­duits.73

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 janv. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013559).

72 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 janv. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013559).

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467).