Art. 24 Groupe-bilan pour les énergies renouvelables 94
1 L’OFEN désigne le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables après consultation de la société nationale du réseau de transport. 2 Le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables édicte des directives transparentes et non discriminatoires régissant l’injection d’électricité au prix de de référence de marché visé aux art. 14, al. 1, et 105, al. 1, OEneR95.96 Ces directives sont soumises à l’approbation de l’OFEN. 3 Il établit des programmes prévisionnels et les communique à la société nationale du réseau de transport. 4 Le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables demande à l’OFEN que les coûts inévitables de l’énergie d’ajustement de son groupe-bilan et ses coûts d’exécution soient pris en charge par le fonds alimenté par le supplément perçu sur le réseau. 94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109). 96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur du 1er juin 2019 31 déc. 2030 (RO 2019 1381; 2022 772). |