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Art. 26a
1 La demande portant sur un projet pilote est soumise au DETEC. Elle comprend toutes les indications nécessaires à l’examen des conditions visées à l’art. 23a LApEl, en particulier:
2 S’il résulte de l’examen de la demande que celle-ci peut être acceptée, le DETEC édicte une ordonnance qui règle les conditions-cadres du projet (art. 23a, al. 3, LApEl). Il peut associer des experts à l’évaluation des demandes. Il statue sur la demande par voie de décision. 3 Sur la base d’une ordonnance telle que visée à l’al. 2, d’autres demandes peuvent être acceptées pour des projets pilotes analogues. 4 L’indemnisation des coûts de réseau non couverts visés à l’art. 23a, al. 4, LApEl requiert une autorisation du DETEC. La société nationale du réseau de transport indemnise le gestionnaire de réseau pour les coûts de réseau non couverts en se basant sur cette autorisation. 5 Le détenteur de l’autorisation du projet évalue les résultats du projet dans un rapport final. Il met le rapport final et les données et informations nécessaires à l’évaluation à la disposition du DETEC. 6 Au terme du projet, l’OFEN procède à une évaluation à l’intention du DETEC en vue d’une possible modification de la loi. Il informe le public des projets et des connaissances acquises. |