Ordonnance
sur l’approvisionnement en électricité
(OApEl)


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Art. 26a

1 La de­mande port­ant sur un pro­jet pi­lote est sou­mise au DE­TEC. Elle com­prend toutes les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’ex­a­men des con­di­tions visées à l’art. 23a LApEl, en par­ticuli­er:

a.
l’ob­jet et le but du pro­jet;
b.
l’or­gan­isa­tion du pro­jet;
c.
les mod­al­ités de par­ti­cip­a­tion au pro­jet;
d.
le lieu et la durée du pro­jet;
e.
les dis­pos­i­tions de la LApEl auxquelles il est né­ces­saire de déro­ger.

2 S’il ré­sulte de l’ex­a­men de la de­mande que celle-ci peut être ac­ceptée, le DE­TEC édicte une or­don­nance qui règle les con­di­tions-cadres du pro­jet (art. 23a, al. 3, LApEl). Il peut as­so­ci­er des ex­perts à l’évalu­ation des de­mandes. Il statue sur la de­mande par voie de dé­cision.

3 Sur la base d’une or­don­nance telle que visée à l’al. 2, d’autres de­mandes peuvent être ac­ceptées pour des pro­jets pi­lotes ana­logues.

4 L’in­dem­nisa­tion des coûts de réseau non couverts visés à l’art. 23a, al. 4, LApEl re­quiert une autor­isa­tion du DE­TEC. La so­ciété na­tionale du réseau de trans­port in­dem­nise le ges­tion­naire de réseau pour les coûts de réseau non couverts en se bas­ant sur cette autor­isa­tion.

5 Le déten­teur de l’autor­isa­tion du pro­jet évalue les ré­sultats du pro­jet dans un rap­port fi­nal. Il met le rap­port fi­nal et les don­nées et in­form­a­tions né­ces­saires à l’évalu­ation à la dis­pos­i­tion du DE­TEC.

6 Au ter­me du pro­jet, l’OFEN procède à une évalu­ation à l’in­ten­tion du DE­TEC en vue d’une pos­sible modi­fic­a­tion de la loi. Il in­forme le pub­lic des pro­jets et des con­nais­sances ac­quises.

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