Ordonnance
sur l’approvisionnement en électricité
(OApEl)


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Art. 27

1 L’OFEN ex­écute l’or­don­nance dans la mesure où l’ex­écu­tion ne relève pas d’une autre autor­ité.

2 Il édicte les pre­scrip­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives né­ces­saires.

3 Il fait rap­port au Con­seil fédéral à in­ter­valles réguli­ers, mais au plus tard quatre ans après l’en­trée en vi­gueur de l’or­don­nance, sur l’op­por­tun­ité, l’ef­fica­cité et le ca­ra­ctère économique des mesur­es prévues dans la LApEl et dans l’or­don­nance.

4 Av­ant d’édicter des dir­ect­ives au sens des art. 3, al. 1 et 2, 7, al. 2, 8, al. 2, 8b, 12, al. 2, 13, al. 1, 17 et 23, al. 2, les ges­tion­naires de réseau con­sul­tent en par­ticuli­er les re­présent­ants des con­som­mateurs fin­aux et des pro­duc­teurs. Ils pub­li­ent les dir­ect­ives sur un site in­ter­net unique lib­re­ment ac­cess­ible. S’ils ne peuvent pas s’en­tendre en temps utile sur les dir­ect­ives à ad­op­ter ou si celles-ci ne sont pas ap­pro­priées, l’OFEN peut fix­er des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion dans les do­maines con­cernés.109

5 L’art. 67 LEne110 est ap­plic­able par ana­lo­gie au re­cours à des or­gan­isa­tions privées.111

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).

110 RS 730.0

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).

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